Logo Kanton Bern / Canton de BerneJuridictions civile et pénale

Déroulement des procédures

Sur cette page, vous trouverez des informations relatives au déroulement de différentes procédures civiles. 

Les procédures devant les instances cantonales applicables aux affaires civiles contentieuses, aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse et aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite sont réglées dans le Code de procédure civile suisse (CPC). 

Procédure de conciliation

En principe, une procédure de conciliation doit précéder chaque litige de droit civil. Constituent notamment des exceptions la procédure de divorce et la procédure devant le Tribunal de commerce. L'autorité de conciliation compétente tente, de manière informelle, de parvenir à un accord amiable entre les parties. Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, le requérant ou la requérante se voit délivrer une autorisation de procéder pour intenter une action auprès du tribunal régional compétent. 

Sur le site web de l'Office fédéral de la justice, vous trouverez un modèle de formulaire de requête de conciliation.

Requête de conciliation •	La procédure devant l’autorité de conciliation est introduite par la requête de conciliation. •	La requête contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.  Citation •	L’autorité de conciliation notifie la requête de conciliation à la partie adverse et cite les parties à l’audience de conciliation.  •	Elle exige en principe une avance de frais. Les procédures de droit du travail jusqu’à CHF 30'000.00 et les procédures de droit du bail sont gratuites.  Audience de conciliation •	Les parties doivent se présenter personnellement à l’audience. Elles peuvent se faire accompagner d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance. •	L’audience de conciliation n’est pas publique.  Fin de la procédure de conciliation Le déroulement de la procédure varie suivant si les parties trouvent un accord dans le cadre de la procédure ou non.   Transaction •	Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction qui est soumise à la signature des parties.  •	La transaction a l’effet d’une décision entrée en force.   Décision •	Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas et que le demandeur ou la demanderesse dépose une requête dans ce sens, l’autorité de conciliation peut statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.  •	Les parties peuvent recourir contre la décision devant la Cour suprême.  Proposition de jugement •	Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement -	dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 5'000.00,  -	dans les litiges relevant de la loi sur l’égalité,  -	dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux. •	Lorsqu’aucune des parties ne s’oppose à la proposition de jugement dans les 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit, elle est considérée comme acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force.  •	Lorsqu’une partie refuse la proposition de jugement, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder.   Autorisation de procéder •	Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder.  •	L’autorisation de procéder permet d’intenter l’action auprès du tribunal régional dans les trois mois.  •	En cas de litiges relevant de baux à loyer et à ferme de locaux d’habitation ou commerciaux, le délai d’action est seulement de 30 jours.   Le présent graphique est un schéma simplifié sans garantie d’exhaustivité.
Graphique « Procédure de conciliation devant l’autorité de conciliation dans le canton de Berne »

Procédure ordinaire

La procédure ordinaire est la procédure de base du CPC qui est toujours appliquée lorsque la loi ne prévoit rien d'autre. 

Le domaine d'application de la procédure ordinaire englobe par exemple 

  • les litiges patrimoniaux avec une valeur litigieuse supérieure à CHF 30ꞌ000.00,
  • les procédures de divorce,
  • les litiges devant le Tribunal de commerce.
Demande •	La procédure ordinaire est introduite devant le tribunal par le dépôt de la demande.  •	La demande contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant, les conclusions, l’indication de la valeur litigieuse, les allégations de fait, l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés, la date et la signature. •	Doivent être joints à la demande: les moyens de preuve (titres), un bordereau des preuves invoquées (énumération des pièces, réquisitions de preuves), une procuration en cas de représentation et, le cas échéant, l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation.  •	Le tribunal exige du demandeur ou de la demanderesse une avance de frais judiciaires. Il notifie la demande au défendeur ou à la défenderesse et lui fixe un délai pour une réponse.  Réponse •	Le défendeur ou la défenderesse doit exposer dans la réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.  •	Les exigences relatives à la demande s’appliquent par analogie.  Deuxième échange d’écritures / débats d’instruction •	Le tribunal ordonne un second échange d’écritures (réplique et duplique), notamment lors de cas complexes.   •	Le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause.  •	Les débats d’instruction peuvent servir à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.  Débats principaux •	Les parties présentent leurs conclusions et les motivent.  •	Le tribunal clarifie les questions formelles et administre les preuves.  Décision •	Le tribunal met fin à la procédure par une décision au fond (p. ex. condamnation du défendeur à payer une certaine somme d’argent), ou par une décision d’irrecevabilité (p. ex. pour cause d’absence de compétence).  •	Le tribunal peut communiquer sa décision sans motivation écrite.  •	Si une partie ne demande pas une motivation écrite dans les dix jours à compter de la communication de la décision, cela est considéré comme une renonciation à l’appel ou au recours.   Le présent graphique est un schéma simplifié sans garantie d’exhaustivité.
Graphique « Procédure civile ordinaire dans le canton de Berne »

Particularités de la procédure simplifiée

La procédure simplifiée est conçue de manière plus simple et plus rapide. Elle est prévue surtout pour des procédures dans des domaines sociaux sensibles (p. ex. droit du travail, droit du bail). La procédure simplifiée pose peu d'exigences aux parties et contrairement à la procédure ordinaire, son déroulement est simplifié et se déroule principalement oralement. 

Le champ d'application de la procédure simplifiée englobe par exemple 

  • les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30ꞌ000.00,
  • les litiges relevant de la loi sur l'égalité,
  • les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme concernant la résiliation, la consignation ou le calcul des loyers de locaux d'habitation ou commerciaux. 

La procédure simplifiée est introduite après l'échec d'une procédure de conciliation par une demande déposée devant le tribunal régional compétent. La demande n'a pas besoin d'être motivée. 

Particularités de la procédure sommaire

La procédure sommaire se caractérise encore davantage par sa simplicité et sa rapidité. Il n'y a pas de procédure de conciliation préalable. La procédure est en règle générale écrite, les moyens de preuves sont souvent limités et les prétentions doivent en principe uniquement être rendues vraisemblables. Il n'y a en règle générale pas de deuxième échange d'écritures.

Le champ d'application de la procédure sommaire englobe par exemple 

  • les cas prévus par la loi (p. ex. mainlevée d'opposition, protection de l'union conjugale), 
  • les mesures provisionnelles,
  • les cas clairs.

La procédure sommaire est introduite par une requête déposée auprès du tribunal régional compétent ou du Tribunal de commerce. 

Procédure de recours

Les parties peuvent interjeter appel à la Cour suprême contre la plupart des décisions des tribunaux régionaux. Les parties peuvent ainsi faire valoir une mauvaise application du droit et une constatation incorrecte des faits. La Cour suprême exige de l'appelant ou l'appelante une avance de frais judiciaires. La procédure est en règle générale écrite. 

Si, selon le CPC, une décision ne peut pas faire l'objet d'un appel, les parties peuvent l'attaquer par la voie du recours. En cas d'affaires patrimoniales par exemple, l'appel est possible uniquement à partir d'une valeur litigieuse de CHF 10ꞌ000.00. 

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