Logo Kanton Bern / Canton de BerneJuridictions civile et pénale

Détention et autres mesures de contrainte

La recherche de la vérité à l'aide des moyens de preuve est au coeur de toute procédure pénale. A cet effet, des mesures de contrainte peuvent être ordonnées. 

La recherche de la vérité peut être influencée ou entravée par le comportement de la personne prévenue ou par des tiers. Les mesures de contrainte sont des moyens à disposition des autorités pénales pour récolter des moyens de preuve et garantir l'exécution de jugements pénaux. 

Les perquisitions, les surveillances téléphoniques et les investigations secrètes sont des mesures de contrainte parmi d'autres. La privation de liberté par la détention constitue la mesure de contrainte la plus incisive. 

Les mesures de contrainte particulièrement incisives doivent être contrôlées par le Tribunal des mesures de contrainte.

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

La détention débute au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève par la libération de la personne prévenue ou lorsque celle-ci commence à purger une peine privative de liberté de manière anticipée. La détention provisoire s'achève avec la mise en accusation devant le tribunal de première instance. A partir de ce moment-là, la détention pour des motifs de sûreté commence. 

Motifs de détention

La condition de base pour ordonner la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté est que la personne prévenue soit fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit. En plus de ce motif général, il doit y avoir sérieusement lieu de craindre que la personne prévenue 

  • se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (danger de fuite), 
  • compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion) ou
  • compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de récidive). 

Si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne en commettant un crime ou un délit grave, la détention est exceptionnellement autorisée s’il existe un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre (risque de récidive qualifié).

La détention peut en outre être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (risque d'exécution).

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