Logo Kanton Bern / Canton de BerneJuridictions civile et pénale

Déroulement des procédures

Sur cette page, vous trouverez des informations relatives au déroulement d'une procédure pénale. 

La procédure pénale est réglée dans le Code de procédure pénale (CPP) et dans la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin). Les infractions ainsi que les peines et les mesures se trouvent dans le Code pénal (CP), le droit pénal des mineurs (DPMin) et le droit pénal accessoire (par exemple la loi sur la circulation routière).

La procédure pénale est divisée en plusieurs étapes : la procédure préliminaire, les débats et la procédure de recours. Si certaines conditions sont remplies, le ministère public peut clore la procédure pénale par une ordonnance pénale. Certaines particularités concernent en outre la procédure simplifiée et les personnes mineures. 

Procédure préliminaire: •	La procédure préliminaire est introduite par une dénonciation ou d’office.  •	Elle se compose de la procédure d’investigation de la police et de l’instruction conduite par le ministère public.  •	Elle prend fin par une non-entrée en matière, un classement, une ordonnance pénale ou une mise en accusation devant le tribunal. •	A certaines conditions, le ministère public peut citer les parties à une audience de conciliation. En procédure pénale des mineurs, le Ministère public des mineurs peut en outre organiser une procédure de médiation conduite par un tiers. En cas d’accord, la procédure pénale est classée.  Débats:  •	Les tribunaux régionaux et le Tribunal pénal économique cantonal statuent sur les accusations du ministère public. Le Tribunal des mineurs statue sur les accusations du Ministère public des mineurs.  •	Les tribunaux clarifient les questions formelles et administrent les preuves nécessaires. Les parties déposent des conclusions concernant l’issue de la procédure. Pour les personnes majeures, les débats sont en principe publics. Pour les personnes mineures, le Tribunal des mineurs autorise la publicité des débats à titre exceptionnel.  •	Après des délibérations à huis clos, le tribunal rend un jugement sur la culpabilité, les peines et mesures ainsi que sur les autres conséquences.  •	A certaines conditions, les tribunaux peuvent organiser des audiences de conciliation avec les parties. En procédure pénale des mineurs, le Ministère public des mineurs peut en outre organiser une procédure de médiation conduite par un tiers. En cas d’accord, la procédure pénale est classée.   Procédure de recours :  •	Les parties peuvent interjeter un appel devant la Cour suprême contre les jugements des tribunaux de première instance (tribunaux régionaux, Tribunal pénal économique cantonal et Tribunal des mineurs).  •	Pour les personnes majeures, une audience publique est généralement tenue. A titre exceptionnel, la Cour suprême statue dans le cadre d’une procédure écrite.  •	Si seule la personne prévenue a saisi une voie de recours, le jugement ne peut pas être modifié à son détriment (interdiction de la reformatio in pejus).    Le présent graphique est un schéma simplifié sans garantie d’exhaustivité.
Graphique « Procédure pénale dans le canton de Berne »

Procédure de l'ordonnance pénale

Si les faits sont clairement établis en cas de délinquance mineure, le ministère public peut rendre une ordonnance pénale et prononcer des amendes, peines pécuniaires ou peines privatives de liberté de six mois au maximum. 

Informations supplémentaires concernant l'ordonnance pénale (site web du Ministère public du canton de Berne)

Opposition contre l’ordonnance pénale •	La personne prévenue ou la partie plaignante peut former opposition à l'ordonnance pénale par écrit devant le ministère public. En l’absence d’opposition, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. •	En cas d’opposition, le ministère public peut mener des investigations supplémentaires. Par la suite, soit il classe la procédure, soit il rend une nouvelle ordonnance pénale, soit il maintient l’ordonnance pénale d’origine. Si le ministère public maintient l’ordonnance pénale, il engage l’accusation devant le tribunal compétent. Celui-ci organise des débats ordinaires. •	Si la personne prévenue ou la partie plaignante retire l’opposition, l’ordonnance pénale devient un jugement entré en force, qui peut entraîner des frais supplémentaires pour les dépenses occasionnées.  •	Si la personne prévenue ou la partie plaignante fait défaut devant le tribunal sans être excusé, son opposition est réputée retirée.
Graphique « Procédure de l’ordonnance pénale dans le canton de Berne »

Particularités de la procédure simplifiée

En cas de mise en accusation en procédure simplifiée, le ministère public et la personne prévenue se mettent d'accord au préalable sur la culpabilité et les sanctions. Si la personne prévenue reconnaît les faits lors des débats et que le tribunal considère que les sanctions proposées sont appropriées, l'acte d'accusation est assimilé à un jugement. La procédure simplifiée n'est possible que pour les personnes majeures. 

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