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Mineurs et mineures

Le Ministère public des mineurs est compétent pour la procédure pénale et d'exécution contre personnes mineures ayant commis entre l'âge de 10 et 18 ans révolus une infraction susceptible d'être sanctionnée par une peine. Dans ce contexte, le Ministère public des mineurs assume différents rôles: il mène l'instruction, rend des ordonnances pénales, ordonne des mesures de protection, défend l'accusation devant le tribunal et exécute toutes les peines et mesures de protection.  

Principe de la procédure pénale des mineurs

Dans une procédure pénale des mineurs, la protection et l'éducation du mineur ou de la mineure sont déterminantes. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée à la situation de vie et familiale des personnes mineures ainsi qu'au développement personnel. En procédure pénale des mineurs, cela signifie qu'en plus de l'infraction à clarifier, la situation personnelle du mineur ou de la mineure doit également être examinée. Les travailleurs et travailleuses sociaux engagés par le Ministère public des mineurs sont compétents pour cela. S'ils constatent, avec le procureur ou la procureure des mineurs qui dirige la procédure, qu'il est nécessaire de soutenir la personne prévenue, des mesures de protection ambulatoires ou institutionnelles sont prononcées en plus des sanctions pénales. Le but est d'éviter que les personnes mineures ne poursuivent une carrière criminelle et de les protéger contre la délinquance. Les peines prononcées y contribuent également. D'un point de vue pédagogique, ces peines ne doivent pas être les plus élevées possibles mais les plus efficaces possibles en vue de prévenir des infractions futures. 

Après un jugement entré en force (ordonnance pénale ou jugement rendu par le tribunal), le Ministère public des mineurs est chargé de l'exécution des peines et des mesures. Les mesures de protection du droit pénal applicable aux mineurs peuvent être maintenues jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, mais elles doivent être revues chaque année par la direction de la procédure. Des institutions privées ou étatiques, sous la conduite de la direction de la procédure et avec la collaboration des travailleurs sociaux et travailleuses sociales compétents, peuvent être chargées de l'exécution des mesures de protection du droit pénal applicable aux mineurs. Chaque mesure de protection peut déjà être ordonnée à titre prévisionnel par le Ministère public des mineurs pendant l'instruction ou l'exécution pendante. Les mesures de protection ordonnées peuvent être modifiées en tout temps. Les mesures de protection institutionnelles doivent être ordonnées à titre définitif par le Tribunal des mineurs du canton de Berne. 

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