Entraide judiciaire
L'article 2 de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65) prévoit la création d'Autorités centrales ayant la charge de recevoir les requêtes d'entraide judiciaire. L'article 18, alinéa 3 CLaH65 autorise les Etats fédéraux à désigner plusieurs Autorités centrales. En Suisse, les cantons sont compétents pour recevoir les requêtes de l'étranger et pour les exécuter. Il existe donc 26 autorités centrales cantonales.
Ces autorités vérifient d'une part si les demandes respectent les exigences de forme de la CLaH65 ou d'éventuelles autres dispositions déterminantes et d'autre part si l'entraide judiciaire n'est pas manifestement inadmissible pour un motif quelconque. Si cela n'est pas le cas, elles prennent les mesures nécessaires. Lorsque les requêtes ne respectent pas les dispositions de la CLaH65, les autorités centrales cantonales en informent immédiatement l'autorité requérante (art. 4 CLaH65).
Comme il peut s'avérer difficile pour un état requérant de déterminer laquelle des 26 autorités centrales cantonales est compétente, l'OFJ a également été désignée en tant qu'autorité centrale. Les requêtes peuvent lui être transmises au choix et indépendamment du lieu où elles doivent être exécutées. L'OFJ a une compétence subsidiaire. Il transmet les requêtes sans les examiner aux autorités cantonales compétentes et se tient à disposition pour conseiller les cantons et assurer la coordination si nécessaire.
Nota bene
- Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtreLien avec les 26 autorités centrales cantonales pour l'entraide judiciaire
- Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtreConvention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65)
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