Procédure pénale devant le tribunal des mineurs
La procédure devant le tribunal des mineurs, les débats sont réglés aux articles 34 à 37 PPMin. Si la PPM ne contient pas de dispositions particulières, les dispositions du CPP sont applicables (art. 3 PPMin).
Lorsque le Code de procédure pénale s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'article 4 de la PPMin (art. 3, al. 3 PPMin).
La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de cette loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement.
Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux. Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile (art. 4 PPMin).
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