En droit administratif du Tribunal administratif
La présente publication a pour but primaire d'informer un large public des jugements rendus par le Tribunal administratif dans ses différents domaines de compétence. Elle n'est ainsi pas conçue comme un nouvel outil scientifique. Les jugements ne sont pas publiés en raison de leur seule importance juridique, et ne sont pas nécessairement entrés en force. Ils peuvent être consultés sous forme anonymisée, dans la mesure où la protection des données l'exige. Les jugements sont effacés après quelque temps.
La publication scientifique des jugements du Tribunal administratif interviendra comme par le passé dans les revues spécialisées «•Jurisprudence administrative bernoise (JAB)», «Neue Steuerpraxis» (NStP) et «Steuerentscheid» (StE).
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de dix jugements au plus, les plus anciens étant régulièrement remplacés par les plus récents. Le texte des jugements peut être téléchargé.
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| 28 mars 2012 | Assainissement du gymnase des Prés-de-la-Rive à Bienne. Jugement du Tribunal administratif (Cour de droit administratif) du 28 mars 2012 en la cause Patrimoine bernois et Patrimoine suisse c. canton de Berne, Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, ainsi que commune municipale de Bienne. JTA 100/2011/375 (en allemand) (PDF, 82 Ko, 17 pages) La question de savoir si l'assainissement du gymnase des Prés-de-la-Rive est compatible avec les intérêts de la protection des monuments historiques doit être examinée uniquement à la lumière du droit cantonal. En l'occurrence, il n'émane de la loi sur les constructions aucune obligation de protection ou de conservation pour le canton, car le gymnase n'est pas (encore) mentionné comme digne de protection ou digne de conservation dans l'inventaire des monuments historiques de la ville de Bienne (effet négatif de l'inventaire des monuments historiques). Par ailleurs, les obligations de protection et de conservation incombant aux collectivités publiques d'après l'art. 5 al. 2 de la loi sur la protection du patrimoine ne s'appliquent pas aux constructions non inventoriées. Au demeurant, même si la disposition en question était applicable en l'espèce, elle ne serait pas violée par le projet d'assainissement en cause. |
| 29 mars 2012 | Projet de construction concernant un local associatif et de prière; minaret et coupole. Jugement du Tribunal administratif (Cour de droit administratif) du 29 mars 2012 en la cause A. et consorts c. Xhamia e Langenthalit IGGL, Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne ainsi que commune municipale de Langenthal. JTA 100/2010/430 (en allemand) (PDF, 160 Ko, 33 pages) Xhamia e Langenthalit IGGL (communauté islamique de Langenthal) envisage de construire un minaret de 6 m. de haut ainsi qu'une coupole en plexiglas de 2,6 m. de haut sur le toit plat de son local associatif. Les constructions projetées ne constituent pas des formes particulières de toiture, mais des éléments de superstructure du toit. D'après les prescriptions de droit communal applicables indépendamment de la hauteur du toit, de telles superstructures ne sont autorisées que si une relation fonctionnelle avec l'immeuble est donnée (superstructures techniques). Dans ce contexte, alors que la coupole présente une telle relation de par sa fonction de lucarne, tel n'est pas le cas du minaret, qui n'a qu'une fonction symbolique. Sa construction ne peut être autorisée, même sous l'angle du droit à l'égalité de traitement (égalité dans l'illégalité) et sous celui du droit à la protection de la bonne foi. Le permis de construire le minaret doit dès lors être refusé, aucune demande de dérogation n'ayant été déposée en temps voulu. La coupole ne contrevient quant à elle pas aux prescriptions de droit communal sur la protection du paysage et des sites, et ne provoque pas d'émissions inadmissibles. C'est par conséquent à bon droit que le permis de construire a été accordé pour cet objet. |
| 14 mars 2012 | Projet de construction visant un changement provisoire d'affectation d'une halle de tennis en halle de manifestation. Jugement du Tribunal administratif (Cour de droit administratif) du 14 mars 2012 en la cause X. SA contre Fondation de placements Z., Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne ainsi que commune municipale de Langenthal JTA 100.2011.131 (en allemand) (PDF, 93 Ko, 19 pages) D'après le plan de quartier "Dreilinden", la halle de tennis n'est pas uniquement destinée à la pratique de ce sport, mais peut également être utilisée pour l'organisation de manifestations non sportives de relativement grande ampleur (c. 3.4). Une autre affectation comparable, voire même essentiellement sans rapport avec le tennis, n'entre toutefois pas dans le cadre du plan de quartier. L'utilisation concrète de la halle jusqu'alors ne permet pas non plus une conclusion différente (c. 3.5). Le changement d'affectation projeté de la halle de tennis en une halle destinée à des manifestations mondaines et culturelles va au-delà du cadre d'une simple utilisation accessoire (c. 3.6). Le projet de construction n'est dès lors pas conforme à la zone (c. 3.7). Les conditions pour une autorisation dérogatoires ne sont pas remplies en l'occurrence (c. 4). |
| 23 février 2012 | Mesures de circulation dans le quartier de la Länggasse à Berne. Jugement du Tribunal administratif (Cour de droit administratif) du 23 février 2012 en la cause Länggass-Leist et X. c. commune municipale de Berne et Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne. JTA 2010/196/197 (en allemand) (PDF, 235 Ko, 48 pages) Dans le cadre du projet d'aménagement "Zubringer Neufeld Länggasse 2009", la commune municipale de Berne entend notamment instaurer des zones 30 sur un tronçon de la Länggassstrasse et sur la Bühlstrasse. La suppression de la priorité de droite à l'intérieur d'une zone 30 est admissible pour des raisons de sécurité du trafic et peut aussi s'appliquer lors de la traversée d'un trottoir à l'embouchure dans une route disposant de la priorité. A l'exception de quatre croisements, l'aménagement des zones 30 en question est compatible avec le droit fédéral et cantonal, notamment aussi du point de vue de la sécurité du trafic. Les conditions légales pour limiter la vitesse maximale autorisée sont remplies tant pour la Länggassstrasse que pour la Bühlstrasse (protection de certains usagers de la route, diminution des nuisances environnementales excessives). Le projet en cause prévoit par ailleurs le remplacement du giratoire situé à l'intersection Länggassstrasse/Bremgartenstrasse/Halenstrasse par des feux de circulation. La possibilité de régler la circulation par ce moyen se situe dans le cadre de la latitude de jugement dont dispose la commune. |
| 19 janvier 2012 | Protection des données; consultation à des fins scientifiques de procès-verbaux d'un conseil communal comprenant des données personnelles. Jugement du Tribunal administratif (Cour de droit administratif) du 19 janvier 2012 en la cause X. c. préfecture Berne-Mittelland. JTA 100.2010.335 (en allemand) (PDF, 70 Ko, 15 pages) En application de l'art. 18 LArch, si des documents d'archives contiennent des données personnelles et qu'il n'y a pas de consentement de la personne concernée, ils ne deviennent librement accessibles en principe que trois ans après le décès de la personne concernée ou à partir de son 110ème anniversaire (c. 2). D'après l'art. 20 LArch en corrélation avec l'art. 15 LCPD, une exception à ce principe est possible notamment dans le cas de consultation à des fins scientifiques, dans un but qui est sans relation directe avec les personnes concernées et que des mesures particulières de protection des données sont garanties (p. ex. anonymisation; c. 3.1-3.2). Un but sans relation directe avec les personnes concernées doit être admis si certaines qualités de la personne concernée font l'objet de la recherche en question, mais pas son identité (c. 3.3.1). Les mêmes conditions s'appliquent en ce qui concerne les données personnelles d'une personne morale, notamment s'il s'agit de traiter de l'histoire de la fondation d'une association à caractère politique (c. 3.3.2). Contrairement à ce qui est par exemple le cas pour des enquêtes statistiques, en présence de recherches historiques, il convient d'examiner avec soin l'existence d'un but sans relation directe avec les personnes concernées, car en histoire, les personnes concernées n'intéressent l'historien pas seulement d'un point de vue statistique, mais aussi quant à leur personnalité (c. 3.3.4 en corrélation avec c. 1). La recherche scientifique ne se cantonne pas aux institutions publiques, mais peut aussi être entreprise par des personnes privées (c. 4.2). Le secret des tutelles, en tant qu'obligation particulière de garder le secret prévue par le droit fédéral, doit certes aussi être respecté lors de la consultation de documents dans des buts scientifiques, mais n'interdit pas de telles recherches, sous réserve d'une pesée des intérêts en présence (c. 4.3). La décision (formelle) autorisant la consultation peut être grevée de charges en vue de garantir la protection des données et la proportionnalité (p. ex. concernant les modalités de la consultation; c. 4.4). Les demandes de consultations doivent être faites par écrit (c. 4.5). |
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| 1er décembre 2011 | Révision; votation cantonale du 13 février 2011 (JTA 100.2011.69/100.2011.86 du 22 juin 2011). Jugement du Tribunal administratif (Cour de droit administratif) du 1er décembre 2011 en la cause Union Démocratique du Centre du canton de Berne, X. et Y. c. A. et canton de Berne. JTA 100.2011.378 (en allemand) (PDF, 67 Ko, 14 pages) La juridiction en matière de droits politiques est régie en premier lieu par les art. 86 ss de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP, RSB 141.1). La légitimation à recourir en matière de votation ou d'élection cantonales présuppose un intérêt actuel et pratique à entamer une procédure (c. 2.1-2.3). Les partis politiques actifs sur le territoire de la collectivité publique dont l'acte est contesté sont en principe légitimés à introduire une procédure, bien qu'ils ne disposent pas du droit de vote en tant que personne morale (c. 2.4). Il y a néanmoins lieu de nier en l'espèce l'existence d'un intérêt pratique à la révision du jugement du 22 juin 2011, dans la mesure où une autre possibilité de voie de droit existe en vue d'atteindre directement le but poursuivi par les recourants. La demande de révision du jugement doit dès lors être déclarée irrecevable (c. 2.5). |
| 26 octobre 2011 | Refus du droit de cité cantonal. Jugement du Tribunal administratif (Cour de droit administratif) du 26 octobre 2011 en la cause X. c. canton de Berne ainsi que commune municipale de Bienne (publication prévue dans la revue JAB). JTA 100.2010.209 (en allemand) (PDF, 102 Ko, 20 pages) Les étrangers et les étrangères acquièrent la nationalité suisse par la naturalisation dans un canton et une commune, sous réserve d'une autorisation fédérale de naturalisation. Les trois droits de cité forment une unité indissociable. En ce qui concerne les conditions matérielles de naturalisation, le droit cantonal se réfère aux exigences du droit fédéral. D'après l'art. 14 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 142.0), avant l'octroi de l'autorisation, il convient d'examiner notamment si la personne requérante se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c). Le 21 août 2009, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a publié un guide en matière de procédure de naturalisation et d'admission au droit de cité qui concrétise, en se référant au système de sanctions du droit pénal, le critère du comportement conforme à l'ordre juridique suisse. Par mandat de répression du 11 novembre 2009, X. a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 20 jours-amendes, avec un délai probatoire de trois ans, pour violation grave des règles de la circulation. En raison de cette condamnation et du délai de probation courant jusqu'en novembre 2012, la POM, appliquant le guide en matière de procédure de naturalisation et d'admission au droit de cité, a estimé que le critère précité n'était pas rempli; par décision du 19 avril 2010, elle a refusé à X. l'octroi du droit de cité cantonal. Le Tribunal administratif considère que le guide concrétise de manière judicieuse le critère du comportement conforme à l'ordre juridique suisse, tel qu'il est ancré en droit fédéral et cantonal. Le refus du droit de cité cantonal prononcé à l'encontre du recourant est dès lors justifiable et ne s'avère pas disproportionné. |
| 25 octobre 2011 | Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; obligation de requérir une autorisation pour un apparthôtel. Jugement du Tribunal administratif (Cour de droit administratif) du 25 octobre 2011 en la cause Office fédéral de la justice c. X. SA et préfecture d'Interlaken-Oberhasli (publication prévue dans la JAB). JTA 100.2011.19 (en allemand) (PDF, 112 Ko, 23 pages) La société X. SA, majoritairement en mains étrangères, envisage de transformer un restaurant et maison de vacances lui appartenant en un complexe d'appartements avec espace-wellness et garage souterrain, ainsi que de construire de nouveaux chalets comprenant des appartements. Dans ce but, elle désire acquérir une parcelle jouxtant l'installation existante. Après que X. SA ait déposé une autorisation allant dans ce sens auprès du préfet d'Interlaken-Oberhasli, ce dernier a notamment constaté dans une décision du 16 décembre 2010 que X. SA était autorisée à construire et à vendre des unités d'habitation exploitées de manière hôtelière ou non hôtelière, à la condition que les exigences mises à un apparthôtel par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE, RS 211.412.41; "Lex Koller") soient remplies. L'Office fédéral de la justice a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. L'acquisition d'immeubles en Suisse par des personnes à l'étranger est soumise à autorisation, à moins qu'une exception statuée par la loi soit donnée. Une telle exception existe notamment si l'immeuble sert d'établissement stable. Un (appart-)hôtel est considéré comme un établissement stable si et dans la mesure où il est exploité de manière hôtelière, c'est-à-dire que des prestations hôtelières sont liées à la mise à disposition d'un espace habitable. Un apparthôtel qui comprend différentes unités aux termes de la définition de l'art. 10 LFAIE ne répond que partiellement à la condition de l'exploitation hôtelière: les installations nécessaires à l'exploitation de même que les unités d'habitation qui sont la propriété de l'exploitant ou de l'exploitante constituent en règle générale un hôtel conventionnel, de telle sorte qu'aucune autorisation selon la LFAIE n'est requise pour son acquisition. Les unités d'habitation qui ne sont pas exploitées en la forme hôtelière constituent par contre des appartements de vacance ordinaires; leur acquisition est soumise à autorisation, qui ne peut être donnée en l'occurrence faute de motif valable. La question de savoir si des unités d'habitation exploitées en la forme hôtelière qui appartiennent à des tiers doivent être considérées comme des parties d'un établissement stable dépend des conditions d'une exploitation hôtelière d'après la LFAIE. |
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| 5 septembre 2011 | Modification du règlement communal des constructions; planification d'antennes. Jugement du Tribunal administratif (Cour de droit administratif) du 5 septembre 2011 en la cause Orange Communications SA, Sunrise Communications SA et Swisscom (Suisse) SA ainsi que Swisscom SA contre commune municipale de Urtenen-Schönbühl et Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (publication prévue dans la revue JAB) JTA 2010/510-511/2011/2 (en allemand) (PDF, 179 Ko, 36 pages) La commune municipale (cm) de Urtenen-Schönbühl a complété son règlement des constructions avec des dispositions prévoyant que l'installation d'antennes doit être effectuée en premier lieu dans les zones commerciales et les zones à affectation commerciale prépondérante. En cas d'impossibilité, les antennes peuvent également être installées dans les autres zones à bâtir, les sites d'implantation devant être si possible coordonnés. Dans les zones d'habitation, l'installation d'antennes est par ailleurs soumise à des limitations supplémentaires (modèle dit "en cascade"). Dans les zones protégées et sur les objets protégés, l'installation d'antennes est en principe prohibée (planification dite négative). |
| 26 août 2011 | Décisions policières d'interdiction d'accès; droit de recours. Jugement du Tribunal administratif (Cour de droit administratif) du 26 août 2011 en la cause X. et Y. c. Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. JTA 100.2011.176 (en allemand) (PDF, 62 Ko, 13 pages) La qualité pour recourir contre une décision policière d'interdiction d'accès n'appartient qu'aux personnes qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 65 al. 1 let. c LPJA). Seules les personnes qui font valoir un intérêt actuel au traitement d'un moyen de droit contre la décision contestée et pour lesquelles une décision sur recours ou un jugement favorables présenteraient une utilité pratique peuvent en principe se prévaloir d'un tel intérêt digne de protection (c. 3.1). Exceptionnellement, il se justifie d'entrer en matière sur un moyen de droit même en l'absence d'un intérêt actuel et pratique, si la question à résoudre est d'importance fondamentale et pourrait se poser à nouveau en des circonstances semblables ou comparables, et que la durée de la procédure exclut pratiquement toujours un intérêt actuel. Question laissée ouverte de savoir si ces conditions sont remplies en l'espèce (c. 3.2). Dans le champ d'application de l'art. 13 CEDH, il convient par ailleurs de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique si une violation de la convention est invoquée de manière plausible et qu'aucune autre possibilité de recours efficace n'existe; ces conditions sont données en l'occurrence (c. 4). Dès lors, il incombe en tout cas à la première instance de recours (interne à l'administration) de traiter les recours interjetés contre les décisions d'interdiction d'accès contestées (c. 5). |
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